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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES

        • Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites

          • Section 1 : Pratiques commerciales déloyales

            • Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

            • Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives

          • Section 2 : Abus de faiblesse

          • Section 3 : Refus et subordination de vente et de prestation de services

          • Section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable

          • Section 5 : Vente ou prestation de services "à la boule de neige"

          • Section 6 : Numéro téléphonique surtaxé

          • Section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès

          • Section 8 : Ventes ou prestations de service avec primes

          • Section 9 : Loteries publicitaires

          • Section 10 : Frais de recouvrement

          • Section 11 : Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées

          • Section 12 : Blocage géographique injustifié

          • Section 13 : Remises ou réductions annulant l'effet de la taxe à l'immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

Article L121-7 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Sont réputées agressives au sens de l'article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
1° De donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
2° D'effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
4° D'obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
5° Dans une publicité, d'inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
6° D'informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
7° De donner l'impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :


-soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent ;
-soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L122-11-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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