Code de la consommation
Mis à jour le 13 décembre 2024
Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier A : Pratiques commerciales encouragées
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives
Section 2 : Abus de faiblesse
Section 3 : Refus et subordination de vente et de prestation de services
Section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable
Section 5 : Vente ou prestation de services "à la boule de neige"
Section 6 : Numéro téléphonique surtaxé
Section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès
Section 8 : Ventes ou prestations de service avec primes
Section 9 : Loteries publicitaires
Section 10 : Frais de recouvrement
Section 11 : Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées
Section 12 : Blocage géographique injustifié
Section 13 : Remises ou réductions annulant l'effet de la taxe à l'immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Partie réglementaire nouvelle
Article L121-1 du Code de la consommation
Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
Ancien texte
Code de la consommation - art. L120-1 (Ab)
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