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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES

        • Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites

          • Section 1 : Pratiques commerciales déloyales

            • Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

            • Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives

          • Section 2 : Abus de faiblesse

          • Section 3 : Refus et subordination de vente et de prestation de services

          • Section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable

          • Section 5 : Vente ou prestation de services "à la boule de neige"

          • Section 6 : Numéro téléphonique surtaxé

          • Section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès

          • Section 8 : Ventes ou prestations de service avec primes

          • Section 9 : Loteries publicitaires

          • Section 10 : Frais de recouvrement

          • Section 11 : Publicité portant sur des opérations commerciales règlementées

          • Section 12 : Blocage géographique injustifié

          • Section 13 : Remises ou réductions annulant l'effet de la taxe à l'immatriculation sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme

Article L121-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service.
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L120-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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