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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle

        • Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente

        • Chapitre III : Information sur les conditions sociales de fabrication des produits

        • Chapitre IV : Remise des contrats-types

      • Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    • Annexes

Article D111-10 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :

1° A proximité des avis :

a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;

b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;

c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.

2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :

a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;

b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. D111-14 (VD)
  • Code de la consommation - art. D111-17 (T)
  • Code de la consommation - art. D111-6 (VT)
  • Code de la consommation - art. D111-9 (MMN)

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