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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle

        • Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente

        • Chapitre III : Information sur les conditions sociales de fabrication des produits

        • Chapitre IV : Remise des contrats-types

      • Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    • Annexes

Article R111-4-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/01/2022

Pour l'application de l'article L. 111-4, on entend par :

“ Ordinateur portable ” : un ordinateur spécialement conçu pour être portable et pour pouvoir fonctionner pendant une longue durée avec ou sans connexion directe à une source de courant alternatif. Les ordinateurs portables utilisent un écran intégré d'une diagonale visible d'au moins 22,86 cm (9 pouces) et peuvent fonctionner sur une batterie intégrée ou une autre source d'alimentation portable ;

“ Ordinateur tablette ” : un ordinateur portable comprenant un écran tactile et un clavier physique ;

“ Ordinateur ardoise ” : un ordinateur portable comprenant un écran tactile intégré mais dépourvu de clavier physique inamovible ;

“ Ordinateur dit client léger mobile ” : un ordinateur portable qui s'appuie sur une connexion à des ressources informatiques distantes (serveur informatique, station de travail distante) pour bénéficier de fonctionnalités de base et ne possède pas de support de stockage à disque intégré ;

“ Téléphone mobile multifonction ” : un appareil électronique utilisé pour la communication à longue portée sur un réseau cellulaire de stations de base et comportant des fonctionnalités similaires à celles d'un ordinateur portable sans fil principalement destiné au mode batterie et possédant une interface tactile.

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