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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle

        • Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente

        • Chapitre III : Information sur les conditions sociales de fabrication des produits

        • Chapitre IV : Remise des contrats-types

      • Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    • Annexes

Article R111-4-6 du Code de la consommation

Version

depuis le 23/04/2023

I.-Pour l'application de l'article L. 111-4-1, les engins de déplacement personnel motorisés, tels que définis au 6.15 de l'article R. 311-1 du code de la route, sont soumis aux dispositions du présent article.

II.-Les fabricants et les importateurs d'engins de déplacement personnel motorisés assurent :

1° Dès la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

a) Roues ;

b) Systèmes de freinage ;

c) Systèmes de pliage ;

d) Garde-boue ;

e) Poignées ;

f) Gâchettes d'accélérateur ;

g) Coques ;

2° Au plus tard deux ans après la date de la mise sur le marché national de la première unité d'un modèle, la disponibilité des pièces détachées suivantes :

a) Moteurs ;

b) Batteries ;

c) Chargeurs ;

d) Contrôleurs ;

e) Cartes de contrôle ;

f) Faisceaux électriques ;

g) Ecrans de contrôle ;

h) Dispositifs de régulation de la vitesse ;

i) Commandes ;

j) Fourches ;

k) Axes ;

l) Guidons et tubes de guidon ;

m) Amortisseurs.

Ils assurent également la disponibilité des pièces détachées mentionnées aux 1° et 2° pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de mise sur le marché national de la dernière unité du modèle concerné.

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