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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle

        • Chapitre II : Information sur les prix et conditions de vente

        • Chapitre III : Information sur les conditions sociales de fabrication des produits

        • Chapitre IV : Remise des contrats-types

      • Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    • Annexes

Article R112-3 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
Lorsque le dossier est incomplet, cette autorité administrative fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, la liste des éléments complémentaires nécessaires. Dans ce cas, le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception du dossier complet.
En cas de désaccord sur la position formelle prise par l'administration, le professionnel peut solliciter le réexamen de sa demande selon les mêmes modalités que la demande initiale.

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