Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Partie législative nouvelle
Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
Chapitre III : Information sur les conditions sociales de fabrication des produits
Chapitre IV : Remise des contrats-types
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES ET PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R112-4 du Code de la consommation
L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 112-1 notifie sa position formelle au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
Les agents mentionnés à l'article L. 511-5 sont chargés d'effectuer les constatations relatives à la situation du professionnel mentionnée au 1° de l'article L. 112-6.
Dans les cas prévus aux 1° et 3° du même article, l'autorité compétente notifie au professionnel sa nouvelle position formelle au moins deux semaines avant sa prise d'effet et par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception.
L'arrêté mentionné à l'article R. 112-1 précise les modalités de la notification de la position formelle de l'administration.