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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES

      • Titre III : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Information des consommateurs

        • Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées

      • Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    • Annexes

Article R131-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-1, est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R134-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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