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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS

      • Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS

        • Chapitre Ier : Présentation des contrats

        • Chapitre II : Clauses abusives

        • Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique

        • Chapitre IV : Arrhes et acomptes

        • Chapitre V : Reconduction et modalités de résiliation des contrats

        • Chapitre VI : Livraison et transfert de risque

        • Chapitre VIII : Prescription

      • Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS

    • Annexes

Article D213-2 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le délai mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate.
Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci.

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Ancien texte

Décret n°2005-137 du 16 février 2005 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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