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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS

      • Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS

        • Chapitre Ier : Contrat conclus à distance et hors établissement

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers

        • Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique

      • Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS

    • Annexes

Article R223-2 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Ce traitement automatisé a pour finalité d'assurer la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion et la mise à jour de la liste comportant les numéros de téléphone des consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet d'un démarchage par voie téléphonique.
Il permet aux entreprises qui recourent au démarchage téléphonique de bénéficier de fichiers de prospection actualisés desquels sont retirées, par l'organisme mentionné à l'article R. 223-1, les coordonnées des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R121-7-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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