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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS

      • Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS

        • Chapitre Ier : Contrat conclus à distance et hors établissement

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers

        • Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique

      • Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS

    • Annexes

Article R223-4 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


L'organisme mentionné à l'article R. 223-1 est seul habilité à collecter, enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations portées sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Il est également seul habilité à mettre à jour cette liste en fonction des inscriptions, des désinscriptions et des changements de coordonnées que les consommateurs lui communiquent, à recevoir de la part des professionnels leurs fichiers de prospection commerciale et à procéder aux opérations de mise en conformité des fichiers avec la liste.
Il lui est interdit de communiquer les informations mentionnées à l'article R. 223-3 et d'utiliser la liste d'opposition à des fins commerciales.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R121-7-3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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