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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS

      • Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS

        • Chapitre Ier : Contrat conclus à distance et hors établissement

        • Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers

        • Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique

      • Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS

    • Annexes

Article D223-9 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/03/2023

La sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l'article L. 223-5, n'est autorisée d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur.

Toutefois, le professionnel ou une personne agissant pour son compte peut solliciter par voie téléphonique un consommateur en dehors de ces jours et de ces plages horaires s'il a obtenu le consentement exprès et préalable du consommateur et qu'il peut l'établir.

Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires. Cependant, lorsque le consommateur refuse ce démarchage lors de la conversation, le professionnel s'abstient de le contacter ou de tenter de le contacter par voie téléphonique avant l'expiration d'une période de soixante jours calendaires révolus à compter de ce refus.

https://www.legifrance.gouv.fr

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