Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
Chapitre Ier : Contrat conclus à distance et hors établissement
Chapitre II : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers
Chapitre III : Opposition au démarchage téléphonique
Section 1 : Contrats de courtage matrimonial
Section 2 : Contrats d'achats de métaux précieux
Section 3 : Contrats dans les domaines bancaire, financier et des assurances
Section 4 : Enseignement
Section 5 : Contrats portant sur les voyages à forfait
Section 6 : Contrats de prestations de soins médicaux
Section 7 : Contrats d'hébergement de personnes âgées et services d'aide et d'assistance à domicile
Section 8 : Contrats de services funéraires
Section 10 : Entretien et réparation de véhicules automobiles et de véhicules motorisés à deux ou trois roues
Section 11 : Accès aux données de consommation d'électricité ou de gaz naturel
Section 12 : Entretien et réparation des équipements électroménagers ou électroniques
Section 13 : Disponibilité des pièces détachées de matériel médical
Section 14 : Entretien et réparation des équipements médicaux
Section 15 : Contrats de services de communications électroniques
Section 16 : Entretien et réparation des outils de bricolage et de jardinage motorisés
Section 17 : Entretien et réparation des articles de sport et de loisirs et des engins de déplacement personnel motorisés
Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article D224-21 du Code de la consommation
Sans que cela s'oppose à l'application volontaire d'éventuelles règles plus contraignantes et à la mise en œuvre d'actions complémentaires, décidées par lui-même ou par l'organisme professionnel le plus représentatif du secteur des services à valeur ajoutée, chaque opérateur de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, vérifie les informations présentes dans l'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 dès le premier signalement et à chaque signalement suivant. La vérification des informations présentes dans l'outil intervient dans un délai maximal de deux jours ouvrés à compter du jour où l'opérateur de communications électroniques a été informé d'un signalement sur un numéro le concernant, conformément à l'article D. 224-18.