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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS

      • Titre III : LOI APPLICABLE AUX CONTRATS TRANSFRONTALIERS

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Conditions générales des contrats

        • Chapitre II : Règles de formation et d'exécution de certains contrats

          • Section 1 : Dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers

    • Annexes

Article R242-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 222-1 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R121-5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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