Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 1 : Publicité et informations générales
Sous-section 1 : Fiche d'informations standardisées européenne
Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Section 4 : Formation du contrat de crédit
Section 5 : Exécution du contrat de crédit
Section 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
Section 8 : Procédure
Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Titre III : CAUTIONNEMENT
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R313-9 du Code de la consommation
Cette fiche mentionnée à l'article L. 313-10 précise notamment :
1° La définition et la description des types de garanties proposées au titre de l'assurance à l'emprunteur ;
2° Le cas échéant, les caractéristiques des garanties minimales exigées par le prêteur pour l'octroi du prêt immobilier ;
3° Les types de garanties que l'emprunteur envisage de choisir parmi les garanties mentionnées au 1° et la part du capital emprunté à couvrir ;
4° Une estimation personnalisée du coût de la solution d'assurance envisagée, sur la base des éléments connus lors de la fourniture de la fiche, portant sur les éléments suivants :
a) Le coût en euros et par période selon la périodicité de paiement ;
b) Le coût total de l'assurance en euros sur la durée envisagée du prêt ;
c) Le taux annuel effectif de l'assurance relatif à la totalité du prêt, défini à l'article
R. 314-12 ;
5° La mention de la possibilité pour l'emprunteur de souscrire une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt auprès de l'assureur de son choix mentionnée à l'article L. 313-30 et les conditions et délais dans lesquels elle peut s'exercer.
Ancien texte
Code de la consommation - art. R312-0-1, II (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr