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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre III : Crédit immobilier

          • Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

            • Sous-section 1 : Service de conseil

            • Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité

            • Sous-section 3 : Evaluation du bien immobilier

          • Section 4 : Formation du contrat de crédit

          • Section 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente

          • Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro

          • Section 8 : Procédure

        • Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

    • Annexes

Article R313-15 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit l'emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu'il puisse être procédé à une évaluation appropriée. Il l'informe que le crédit ne peut être accordé lorsque le prêteur ne peut procéder à l'évaluation de solvabilité du fait du refus de l'emprunteur de communiquer ces informations. Le prêteur conserve la preuve de cet avertissement sur support durable pendant la durée du contrat de crédit.

Ancien texte

Code de la consommation - art. R312-0-6 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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