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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre III : Crédit immobilier

          • Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

            • Sous-section 1 : Service de conseil

            • Sous-section 2 : Evaluation de la solvabilité

            • Sous-section 3 : Evaluation du bien immobilier

          • Section 4 : Formation du contrat de crédit

          • Section 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente

          • Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro

          • Section 8 : Procédure

        • Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

    • Annexes

Article R313-18 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


L'évaluateur justifie de compétences professionnelles résultant :
1° Soit d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur sanctionnant un enseignement immobilier spécifique et d'une expérience professionnelle d'une durée de trois années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
2° Soit d'un diplôme d'enseignement supérieur, complété d'une formation immobilière spécifique sanctionnée par un diplôme et d'une expérience professionnelle d'une durée de deux années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
3° Soit d'une expérience professionnelle de sept années consécutives en matière immobilière, dont au moins quatre dans l'activité d'expertise en évaluation immobilière auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise immobilière.

Ancien texte

Code de la consommation - art. R312-0-9 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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