Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 1 : Publicité et informations générales
Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Section 5 : Exécution du contrat de crédit
Section 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
Section 8 : Procédure
Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Titre III : CAUTIONNEMENT
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R313-23 du Code de la consommation
Lorsque l'emprunteur souhaite faire usage de la faculté de substitution du contrat d'assurance prévue à l'article L. 313-30 avant l'émission de l'offre de prêt mentionnée à l'article L. 313-24, le prêteur et l'assureur délégué échangent les informations suivantes :
1° Le prêteur transmet à l'assureur délégué, par l'intermédiaire du candidat à l'emprunt, sur support papier ou sur un autre support durable, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
a) Le capital initial ;
b) La durée initiale exprimée en mois ;
c) Le taux d'intérêt nominal et sa nature fixe, variable ou révisable ;
d) Les tableaux d'amortissement, le cas échéant prévisionnels, ou les informations suivantes, le cas échéant prévisionnelles : le nombre, le montant et la périodicité des échéances de remboursement du crédit et, le cas échéant, la durée et la nature des différés d'amortissement et les paliers d'échéances ;
e) Le montant des frais, commissions ou rémunérations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 314-1 ;
f) La date souhaitée de la prise d'effet des garanties ;
g) Les types de garanties exigées et la part du capital emprunté à couvrir pour l'octroi du prêt, garantie par garantie ;
h) Le rappel des critères servant à apprécier l'équivalence du niveau de garantie mentionnée à l'article L. 313-29, par type de garanties exigées, après analyse de la situation personnelle du candidat à l'emprunt ;
2° Après que l'assureur délégué s'est engagé à accorder sa garantie, celui-ci transmet au prêteur, sur support papier ou sur un autre support durable, par l'intermédiaire de l'emprunteur, pour chacun des prêts concernés, les informations suivantes :
a) Les informations nécessaires au calcul du taux annuel effectif global du crédit sur la base des garanties exigées par le prêteur mentionnées au g et au h du 1°, la quotité assurée par tête et par type de garantie et le montant assuré par type de garantie ;
b) Le coût total en euros sur la durée du prêt des garanties exigées par le prêteur au titre de l'assurance, nécessaire au calcul du taux annuel effectif global du crédit, ainsi que l'échéancier des primes d'assurance ;
c) La date d'effet, le cas échéant prévisionnelle, des garanties et la date de cessation de ces garanties ;
3° Le prêteur et l'assureur délégué transmettent ces informations sur support papier ou sur un autre support durable en mentionnant leurs coordonnées et, pour les personnes inscrites au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce, leur numéro SIREN ;
4° Lorsque des informations relevant du 1° ou du 2° sont fournies à l'emprunteur par un intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 519-24 du même code. Lorsque ces informations sont fournies par un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 du code des assurances, ce dernier indique les mentions prévues à l'article R. 520-3 du même code.
Ancien texte
Code de la consommation - art. R312-1-2 (MMN)
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