Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Chapitre Ier : Définitions
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 1 : Publicité et informations générales
Section 2 : Information précontractuelle de l'emprunteur
Section 3 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
Section 4 : Formation du contrat de crédit
Sous-section 2 : Remboursement anticipé
Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Section 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
Section 8 : Procédure
Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation
Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE
Titre III : CAUTIONNEMENT
Titre IV : SANCTIONS
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R313-24-1 du Code de la consommation
Les informations mentionnées à l'article L. 313-46-1 comportent :
1° Une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d'obtenir le consentement de l'emprunteur ; cette description précise aussi, le cas échéant, si ces modifications résultent d'un changement de la réglementation en vigueur ;
2° Le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au 1° ;
3° Les moyens dont dispose l'emprunteur pour adresser une réclamation se rapportant aux modifications mentionnées au 1° ;
4° Le délai fixé pour le dépôt d'une telle réclamation ;
5° Le nom et l'adresse du ou des médiateurs compétents ainsi que les modalités pratiques pour les saisir.