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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre III : Crédit immobilier

          • Section 4 : Formation du contrat de crédit

          • Section 5 : Exécution du contrat de crédit

            • Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

            • Sous-section 2 : Remboursement anticipé

            • Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur

          • Section 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente

          • Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro

          • Section 8 : Procédure

        • Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

    • Annexes

Article R313-25 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l'article L. 313-47, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement.
Dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité mentionnée au premier alinéa peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R312-2 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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