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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre III : Crédit immobilier

          • Section 4 : Formation du contrat de crédit

          • Section 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente

          • Section 7 : Prêts libellés dans une devise autre que l'euro

          • Section 8 : Procédure

        • Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

    • Annexes

Article D313-29 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


L'indemnité prévue à l'article L. 313-60 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R312-4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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