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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

          • Section 1 : Taux d'intérêt

            • Sous-section 1 : Taux effectif global

            • Sous-section 2 : Taux d'usure

          • Section 2 : Regroupement de crédits

          • Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire

        • Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

    • Annexes

Article R314-4 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/10/2016


Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :
1° Les frais de dossier ;
2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;
4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;
5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier.

Ancien texte

Code de la consommation - art. R313-1-0-3 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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