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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

          • Section 1 : Taux d'intérêt

            • Sous-section 1 : Taux effectif global

            • Sous-section 2 : Taux d'usure

          • Section 2 : Regroupement de crédits

          • Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire

        • Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

    • Annexes

Article R314-9 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Lorsque le montant des opérations mentionnées aux articles R. 314-7 et R. 314-8 est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, il peut être perçu pour chaque opération un minimum forfaitaire qui n'est pas pris en compte pour déterminer le taux effectif global ; ce minimum doit être porté à la connaissance de l'emprunteur.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R313-4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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