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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT

        • Chapitre Ier : Définitions

        • Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

          • Section 2 : Regroupement de crédits

          • Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire

        • Chapitre V : Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation

    • Annexes

Article D314-25 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016

Les prêteurs s'assurent de la mise à jour des connaissances et compétences professionnelles de leurs personnels, dans le cadre de la formation continue, par une formation professionnelle adaptée, dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable.
Cette formation est dispensée par :
1° Un établissement de crédit ou une société de financement mentionnée au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
2° Un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article D. 314-26.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. D313-10-4 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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