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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 2 : Crédit immobilier

            • Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur

            • Sous-section 2 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

            • Sous-section 3 : Exécution du contrat de crédit

          • Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

        • Chapitre II : Activité d'intermédiaire

        • Chapitre III : Cautionnement

    • Annexes

Article R341-21 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article R. 313-11 et relatives au service de conseil est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R312-9 (MMN)

https://www.legifrance.gouv.fr

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