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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre III : CRÉDIT

      • Titre IV : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Opérations de crédit

          • Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

        • Chapitre II : Activité d'intermédiaire

        • Chapitre III : Cautionnement

    • Annexes

Article R341-24 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016

Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R313-10, alinéas 1 et 3 (Ab)

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