Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Chapitre Ier : Obligation générale de conformité
Section 1 : Mesures générales
Sous-section 1 : Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie
Sous-section 3 : Dispositions particulières
Section 3 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées
Section 4 : Règlements de l'Union européenne constituant des mesures d'exécution de l'article L. 412-1
Section 5 : Dispositions spécifiques à certains produits
Section 7 : Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et services
Chapitre III : Falsification et infractions relatives aux produits
Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements
Titre II : SÉCURITÉ
Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
Titre IV : FRAUDES
Titre V : SANCTIONS
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R412-3 du Code de la consommation
Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient.
On entend par " lot " un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre " L ", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.
Ancien texte
Code de la consommation - art. R112-2 (Ab)
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