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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre Ier : CONFORMITÉ

        • Chapitre Ier : Obligation générale de conformité

        • Chapitre II : Mesures d'application

          • Section 1 : Mesures générales

          • Section 2 : Modes de présentation et étiquetage

            • Sous-section 1 : Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie

            • Sous-section 2 : Identification du lot

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières

          • Section 5 : Dispositions spécifiques à certains produits

          • Section 7 : Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et services

        • Chapitre III : Falsification et infractions relatives aux produits

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements

      • Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    • Annexes

Article R412-3 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Une denrée alimentaire ne peut être commercialisée que si elle est accompagnée d'une mention qui permet d'identifier le lot auquel elle appartient.
On entend par " lot " un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
Le lot est déterminé par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de l'Union européenne.
La mention permettant d'identifier le lot est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre " L ", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres mentions d'étiquetage.

Ancien texte

Code de la consommation - art. R112-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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