Code de la consommation
Mis à jour le 15 novembre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Chapitre Ier : Obligation générale de conformité
Section 1 : Mesures générales
Sous-section 1 : Produit bénéficiant d'une reconnaissance d'appellation d'origine, d'indication géographique protégée ou de spécialité traditionnelle garantie
Sous-section 3 : Dispositions particulières
Section 3 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées
Section 4 : Règlements de l'Union européenne constituant des mesures d'exécution de l'article L. 412-1
Section 5 : Dispositions spécifiques à certains produits
Section 7 : Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et services
Chapitre III : Falsification et infractions relatives aux produits
Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements
Titre II : SÉCURITÉ
Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
Titre IV : FRAUDES
Titre V : SANCTIONS
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R412-4 du Code de la consommation
Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, la mention permettant d'identifier le lot, et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.
Toutefois, lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, le lot de fabrication peut ne pas être indiqué dès lors que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.
Ancien texte
Code de la consommation - art. R112-3 (Ab)
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