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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre Ier : CONFORMITÉ

        • Chapitre Ier : Obligation générale de conformité

        • Chapitre II : Mesures d'application

          • Section 1 : Mesures générales

          • Section 3 : Dispositions relatives aux denrées non préemballées

            • Sous-section 1 : Dénomination de vente

            • Sous-section 2 : Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances

          • Section 5 : Dispositions spécifiques à certains produits

          • Section 7 : Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et services

        • Chapitre III : Falsification et infractions relatives aux produits

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements

      • Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    • Annexes

Article R412-15 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


L'information mentionnée à l'article R. 412-12 n'est pas requise lors de la fourniture du repas lorsque, dans le cadre de la restauration collective, un dispositif permet à un consommateur d'indiquer, avant toute consommation, qu'il refuse de consommer un ou des ingrédients ou auxiliaires technologiques ou dérivés d'une substance ou d'un produit énuméré à l'annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 modifié du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires qui peuvent être utilisés dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et être présents dans le produit fini, même sous forme modifiée.
Pendant un délai de trois ans après la fourniture du dernier repas, le fournisseur des repas conserve le document attestant du refus manifesté par le consommateur.
On entend par " restauration collective " au sens du présent article : l'activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R112-14 (Ab)

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