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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre Ier : CONFORMITÉ

        • Chapitre Ier : Obligation générale de conformité

        • Chapitre II : Mesures d'application

          • Section 1 : Mesures générales

          • Section 5 : Dispositions spécifiques à certains produits

          • Section 7 : Dispositions relatives à l'accessibilité des produits et services

        • Chapitre III : Falsification et infractions relatives aux produits

        • Chapitre IV : Dispositions relatives à certains établissements

      • Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    • Annexes

Article D412-60 du Code de la consommation

Version

depuis le 11/10/2023

I. - Les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de l'évaluation mentionnée au quatrième alinéa du II de l'article L. 412-13, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe du présent article, et conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un produit sur le marché, ou de dernière fourniture d'un service, selon le cas. A la demande des autorités de contrôle et de surveillance du marché, les opérateurs économiques leur fournissent une copie de cette évaluation.

II. - Les entreprises employant moins de dix personnes qui exercent leur activité dans le domaine des produits et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont exonérées de l'obligation d'apporter ces preuves.

Toutefois, si les autorités de contrôle et de surveillance du marché le demandent, ces entreprises qui exercent leur activité dans le domaine des produits et qui ont choisi d'invoquer le 1° ou le 2° du II de l'article L. 412-13 leur communiquent les faits pertinents pour l'évaluation mentionnée au I.

III. - Les prestataires de services qui invoquent le 2° du II de l'article L. 412-13 renouvellent, pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge :

a) Lorsque le service proposé est modifié ;

b) A la demande des agents chargés du contrôle de la conformité des services ;

c) En tout état de cause, au moins tous les cinq ans.

IV. - Lorsque les opérateurs économiques invoquent le 1° ou le 2° du II de l'article L. 412-13, ils en informent les autorités de contrôle et de surveillance du marché de l'Etat membre dans lequel le produit spécifique est mis sur le marché ou dans lequel le service spécifique est fourni.

Les entreprises employant moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas deux millions d'euros ou dont le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros sont exonérées de cette obligation.

https://www.legifrance.gouv.fr

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