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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre II : SÉCURITÉ

        • Chapitre Ier : Obligation générale de sécurité

        • Chapitre II : Mesures d'application

        • Chapitre III : Obligations des producteurs et des distributeurs

        • Chapitre IV : Dispositions communes

      • Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    • Annexes

Article R422-1 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Les décrets prévus à l'article L. 422-1 sont pris après avis :

1° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique lorsqu'ils concernent des produits entrant dans son champ de compétence ;

2° De l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique lorsqu'ils comportent des dispositions visant à prévenir des risques sanitaires ou nutritionnels.

Ces avis sont rendus publics.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décrets qui ont pour objet la mise en conformité de la réglementation avec les décisions et les actes de l'Union européenne contraignants.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L221-10, alinéa 1 - avis préalables (Ab)
  • Code de la consommation - art. L221-3, alinéa 1 - avis préalables (Ab)

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