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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES

        • Chapitre Ier : Appellations d'origine

        • Chapitre II : Autres signes d'identification de l'origine et de la qualité

        • Chapitre III : Certification de conformité

      • Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    • Annexes

Article R433-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.

Ancien texte

Code de la consommation - art. R115-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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