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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre V : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Conformité

        • Chapitre II : Sécurité

        • Chapitre III : Valorisation des produits et services

        • Chapitre IV : Fraudes

        • Chapitre V : Dispositions communes

      • Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    • Annexes

Article R451-3 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le fait de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel d'une denrée alimentaire autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant impropre à la consommation, au sens du paragraphe 5 de l'article 14 du règlement n° 178/2002 modifié du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifié établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires prévues à l'article 19 du même règlement est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L214-2, alinéa 1 – sanction des décrets (Ab)

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