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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES

      • Titre V : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Conformité

        • Chapitre II : Sécurité

        • Chapitre III : Valorisation des produits et services

        • Chapitre IV : Fraudes

        • Chapitre V : Dispositions communes

      • Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

    • Annexes

Article R452-4 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Les personnes physiques coupables de l'infraction réprimée par les articles R. 452-3 et R. 452-3-1 encourent également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction réprimée par les articles R. 452-3 et R. 452-3-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. R223-4 (Ab)
  • Code de la consommation - art. R223-5 (Ab)

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