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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre Ier : Habilitations

        • Chapitre II : Pouvoirs d'enquête

          • Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

            • Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet

            • Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique

            • Sous-section 6 : Essais et analyses

          • Section 2 : Opérations de visites et saisies

    • Annexes

Article D512-6 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :

1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :

a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

b) une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;

d) une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;

2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.

Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.

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Ancien texte

Décret n°2012-610 du 30 avril 2012 - art. 1 (Ab)

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