Code de la consommation
Mis à jour le 1 octobre 2024
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Chapitre Ier : Habilitations
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions
Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons
Paragraphe 3 : Prélèvement en deux échantillons
Paragraphe 5 : Prélèvement administratif
Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
Sous-section 6 : Essais et analyses
Section 2 : Opérations de visites et saisies
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R512-22 du Code de la consommation
Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.
Le laboratoire d'Etat prépare à partir de ce prélèvement des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 modifié portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.
Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :
1° Identifiant de l'échantillon ;
2° Numéro attribué par le laboratoire ;
3° Nom et signature de l'analyste.
Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.
Ancien texte
Code de la consommation - art. R215-15 (Ab)
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