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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre Ier : Habilitations

        • Chapitre II : Pouvoirs d'enquête

          • Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

            • Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet

            • Sous-section 4 : Prélèvements

              • Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons

              • Paragraphe 3 : Prélèvement en deux échantillons

              • Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon

              • Paragraphe 5 : Prélèvement administratif

            • Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique

            • Sous-section 6 : Essais et analyses

          • Section 2 : Opérations de visites et saisies

    • Annexes

Article R512-22 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon.
Le laboratoire d'Etat prépare à partir de ce prélèvement des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 modifié portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires.
Les échantillons destinés à l'expertise contradictoire sont placés sous scellés et munis d'une étiquette par le laboratoire d'Etat portant les indications suivantes :
1° Identifiant de l'échantillon ;
2° Numéro attribué par le laboratoire ;
3° Nom et signature de l'analyste.
Les échantillons scellés sont conservés par le laboratoire.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R215-15 (Ab)

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