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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre Ier : Habilitations

        • Chapitre II : Pouvoirs d'enquête

          • Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

            • Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet

            • Sous-section 4 : Prélèvements

              • Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons

              • Paragraphe 3 : Prélèvement en deux échantillons

              • Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon

              • Paragraphe 5 : Prélèvement administratif

            • Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique

            • Sous-section 6 : Essais et analyses

          • Section 2 : Opérations de visites et saisies

    • Annexes

Article R512-23 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


En matière de contrôle microbiologique, le prélèvement ne comporte qu'un seul échantillon.
L'échantillon est conservé et transmis au laboratoire d'Etat compétent aux fins de recherches microbiologiques dans des conditions, en particulier de température, propres à en assurer la conservation.

Ancien texte

Code de la consommation - art. R215-14, alinéas 1 et 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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