Code de la consommation
Mis à jour le 8 janvier 2026
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Chapitre Ier : Habilitations
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet
Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance
Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons
Paragraphe 3 : Prélèvement en deux échantillons
Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
Paragraphe 5 : Prélèvement administratif
Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
Sous-section 6 : Essais et analyses
Section 2 : Opérations de visites et saisies
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R512-13 du Code de la consommation
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant notamment les indications suivantes :
1° La dénomination sous laquelle la marchandise est détenue en vue de la vente, mis en vente ou vendu ;
2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ;
3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été opéré ; si le prélèvement est effectué en cours de route, les noms et adresses des expéditeurs et destinataires ;
4° Le numéro d'ordre du prélèvement ;
5° La signature de l'agent habilité.
Ancien texte
Code de la consommation - art. R215-8 (Ab)
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