Code de la consommation
Mis à jour le 8 janvier 2026
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Livre II : FORMATION ET EXÉCUTION DES CONTRATS
Livre III : CRÉDIT
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Chapitre Ier : Habilitations
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet
Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance
Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons
Paragraphe 3 : Prélèvement en deux échantillons
Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon
Paragraphe 5 : Prélèvement administratif
Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
Sous-section 6 : Essais et analyses
Section 2 : Opérations de visites et saisies
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Titre III : SANCTIONS
Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Annexes
Article R512-14 du Code de la consommation
Lors du prélèvement, un récépissé est remis au propriétaire ou détenteur de la marchandise.
Il fait mention de la nature et des quantités d'échantillons prélevés.
En cas de prélèvement en cours de transport, le récépissé est remis au représentant de l'entreprise de transport.
Ancien texte
Code de la consommation - art. R215-9 sauf dernier alinéa (Ab)
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