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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre Ier : Habilitations

        • Chapitre II : Pouvoirs d'enquête

          • Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

            • Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet

            • Sous-section 4 : Prélèvements

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions

                • Sous-paragraphe 1 : Prélèvement des marchandises sur leur lieu de détention

                • Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance

              • Paragraphe 2 : Prélèvement en trois échantillons

              • Paragraphe 3 : Prélèvement en deux échantillons

              • Paragraphe 4 : Prélèvement en un échantillon

              • Paragraphe 5 : Prélèvement administratif

            • Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique

            • Sous-section 6 : Essais et analyses

          • Section 2 : Opérations de visites et saisies

    • Annexes

Article R512-16 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016


Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent habilité au service administratif qui enregistre le prélèvement.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie peut autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.
Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit l'identifiant sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal.
Les échantillons nécessaires aux essais ou aux analyses sont adressés au laboratoire d'Etat compétent.
Les autres échantillons sont conservés, le cas échéant, par le service administratif.
Toutefois, si la nature des marchandises exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire d'Etat, lequel peut prendre des mesures de précaution en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 512-12 .

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R215-11 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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