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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION

        • Chapitre Ier : Habilitations

        • Chapitre II : Pouvoirs d'enquête

          • Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

            • Sous-section 3 : Contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet

            • Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique

            • Sous-section 6 : Essais et analyses

          • Section 2 : Opérations de visites et saisies

    • Annexes

Article R512-29 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est réalisé en un échantillon. Ce prélèvement donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11.
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 512-25.
L'échantillon est acheminé par le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 désigné par l'agent habilité.
Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le propriétaire ou le détenteur est informé qu'il peut demander, à ses frais, un examen documentaire, par un expert présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité.
Si l'expert est en désaccord avec les conclusions du laboratoire, le propriétaire ou le détenteur peut, à ses frais, demander un nouvel avis au laboratoire national de référence, au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, compétent dans le domaine d'analyse considéré.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R218-6 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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