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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES

        • Chapitre III : Transaction pénale

        • Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative

        • Chapitre V : Procédures devant les juridictions

    • Annexes

Article R523-3 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction.
Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas dans le délai imparti la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.
L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.

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Anciens textes
  • Code de la consommation - art. R141-3, III, alinéas 1 et 2 (Ab)
  • Code de la consommation - art. R216-3, III, alinéas 1 et 2 (Ab)

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