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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES

        • Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative

          • Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit

          • Section 2 : Conformité et sécurité des produits et services

        • Chapitre III : Transaction pénale

        • Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative

        • Chapitre V : Procédures devant les juridictions

    • Annexes

Article R522-7 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 531-6 est :

-le préfet du département, ou à Paris, le préfet de police, pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;

-le préfet de région pour les infractions et manquements constatés par un agent placé sous son autorité ;

-le ministre chargé de l'économie pour les infractions et manquements constatés par un agent appartenant à un service à compétence nationale.

Ces autorités administratives peuvent déléguer leurs signatures aux fonctionnaires de catégorie A placés sous leur autorité.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R219-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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