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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 15 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES

        • Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative

          • Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit

          • Section 2 : Conformité et sécurité des produits et services

        • Chapitre III : Transaction pénale

        • Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative

        • Chapitre V : Procédures devant les juridictions

    • Annexes

Article R522-8 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Préalablement au prononcé de la sanction prévue à l'article L. 531-6, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 informe par écrit, la personne mise en cause de la non-conformité à la réglementation du produit prélevé établie par l'essai ou l'analyse ainsi que de la sanction qu'il encourt. Une copie du rapport d'analyses ou d'essais est jointe au courrier. Cette personne est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois. Elle peut, le cas échéant, être assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

Au terme de cette procédure, la personne mise en cause est informée de la décision motivée qui indique les voies et délais de recours.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R219-2, alinéas 1 et 2 (Ab)

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