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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 8 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES

        • Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Dispositions spécifiques aux manquements et infractions aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits et services

        • Chapitre III : Transaction pénale

        • Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative

        • Chapitre V : Procédures devant les juridictions

    • Annexes

Article R522-9 du Code de la consommation

Version modifiée

depuis le 01/07/2016

Le recouvrement est effectué à l'appui d'un titre de perception unique émis par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-7 et recouvré par le comptable public compétent, en application des dispositions des articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le ministre chargé de la consommation est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 531-6 par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 522-1.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R219-2, alinéa 6 (Ab)

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