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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES

      • Titre III : SANCTIONS

        • Chapitre Ier : Recherche et constatation

          • Section 1 : Sanctions pénales

          • Section 2 : Sanctions administratives

        • Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles

    • Annexes

Article R531-1 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le fait pour un détenteur de marchandises de ne pas avoir conservé un échantillon laissé à sa garde en application de l'article R. 512-15 ou d'en avoir modifié l'état est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. R217-2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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