Livv
Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES

      • Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs

        • Chapitre II : Action en représentation conjointe

      • Titre IV : SANCTIONS

    • Annexes

Article R622-5 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre l'instance engagée comme si elle l'avait introduite directement.
La partie qui révoque son mandat doit en aviser aussitôt le juge et la partie adverse.

Ancien texte

Code de la consommation - art. R422-5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle