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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES

      • Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS

        • Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs

        • Chapitre II : Action en représentation conjointe

        • Chapitre III : Action de groupe

          • Section 1 : Introduction de l'action et règles de procédure

          • Section 2 : Jugement sur la responsabilité

          • Section 3 : Procédure d'action de groupe simplifiée

          • Section 5 : Substitution

      • Titre IV : SANCTIONS

    • Annexes

Article R623-9 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Pour l'application des dispositions de l'article L. 623-5, le juge peut, à tout moment de la procédure, ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible nécessaire à la conservation des preuves et de production de pièces, y compris celles détenues par le professionnel.

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Ancien texte

Code de la consommation - art. L423-3, alinéa 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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