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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

        • Chapitre Ier : Définition et champ d'application

        • Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers

          • Section 1 : Organisation et fonctionnement

          • Section 2 : Procédures devant les commissions

        • Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection

      • Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS

    • Annexes

Article R712-17 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application des dispositions de l'article L. 712-8 adresse sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission.
Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple. Elles interviennent à titre gratuit.
La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.

Anciens textes
  • Code de la consommation - art. L331-3, II, fin de la 2ème phrase de l’alinéa 2 –gratuité (Ab)
  • Code de la consommation - art. R331-8-2 (Ab)

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