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Législation

Code de la consommation

Mis à jour le 1 septembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire nouvelle

    • Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

      • Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT

        • Chapitre Ier : Définition et champ d'application

        • Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers

          • Section 1 : Organisation et fonctionnement

          • Section 2 : Procédures devant les commissions

        • Chapitre III : Compétence du juge des contentieux de la protection

      • Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS

    • Annexes

Article R712-19 du Code de la consommation

Version

depuis le 01/07/2016


Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message.
Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine.
L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, aux sociétés de financement ou aux comptables publics de l'Etat. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.

Ancien texte

Code de la consommation - art. R331-8-4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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